LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
VU
LA CONSTITUTION,
DÉCRÈTE
:
TITRE
I : DISPOSITION GÉNÉRALES
Article
1er : La Présidence de la République comprend :
-
le Secrétariat Général de la Présidence
de la République et les services qui lui sont rattachés
;
-
l'Etat-Major Particulier du Président de la République.
Article
2 : Le Président de la République dispose également
de :
L'Aide
de Camp et l'Intendant des Palais relèvent de l'autorité
directe du Président de la République.
Article
3 : Le Président de la République peut nommer par
décret un ou plusieurs Conseillers spéciaux, chargés
du suivi des questions particulières, relevant de son autorité
directe et bénéficiant d'un statut déterminé
par leur acte de nomination.
Article
4 : Le Président de la République peut se faire assister
de Conseillers Consultatifs, dans les matières de son choix.
Il désigne pour chacun d'eux les éminentes personnalités
chargées de les composer. Leurs modalités de fonctionnement
sont déterminées par leur acte d'installation.
haut
Article
5 : Le Secrétariat Général de la Présidence
de la République est dirigé par un Secrétaire Général
nommé par décret et placé sous l'autorité
du Président de la République. Il peut être assisté
d'un adjoint. Le Secrétaire Général de la Présidence
a rang de Ministre.
Article
6 : Le Secrétaire Général de la Présidence
de la République dirige l'ensemble des activités du Secrétariat
Général. Il assiste au Conseil des Ministres et aux conseils
Interministériels présidés par le Président
de la République. Il signe les correspondances relatives aux
matières pour lesquelles il a reçu délégation
du Président de la République.
Article
7 : Le Secrétaire Général de la Présidence
de la République a pour mission :
-
d'assister le Président de la République dans l'élaboration
de la politique de la Nation ;
- de suivre, pour le compte du Président de la République,
l'activité gouvernementale ;
- de préparer les décisions du Président de la
République par la mise à sa disposition d'une information
régulière et complète sur l'action du Gouvernement,
sur la marche de l'Administration et sur la situation du pays
- de contrôler la régularité des actes soumis
à la signature du Président de la République
;
- de veiller à l'application des décisions du Président
de la République ;
- de gérer les relations du Président de la République
avec les Institutions suivantes :
.
Assemblée Nationale
. Haut Conseil des Collectivités ;
. Cour Suprême ;
. Cour Constitutionnelle ;
. Conseil Économique, Social et Culturel.
-
de gérer les relations du Président de la République
avec le Médiateur de la République ;
- d'assurer la gestion administrative et financière des services
de la Présidence de la République.
Article
8 : Le Secrétaire Général de la Présidence
de la République est assisté dans sa tâche par des
Conseillers Techniques regroupés dans une Équipe Stratégique,
une équipe de Communication, des Chargés de Mission, un
Assistant Administratif et un Attaché de Cabinet.
Article
9 : Les Conseillers Techniques sont chargés de l'étude,
de l'instruction et du suivi des dossiers techniques et politiques.
Dans
ce cadre,
-
le Conseiller Économique
est chargé du suivi et de l'analyse stratégique
de la conjoncture économique nationale et internationale, du
suivi des organisations sous-Régionales et Régionales
d'Intégration Économique et de la prospective économique
;
-
le Conseiller aux Affaires Sociales
est chargé du suivi et de l'analyse stratégique de la
conjoncture sociale, du suivi des affaires sociales, de l'élaboration
des propositions d'orientations stratégiques en matière
sociale et de la prospective sociale ;
-
le Conseiller à l'éducation et à la Culture
est chargé du suivi et de
l'analyse stratégique des questions liées à la
culture, au systËme scolaire, universitaire et à la formation
professionnelle. Il est chargé du suivi des questions liées
au développement et à la maîtrise des Nouvelles
Technologies ;
-
le Conseillers Diplomatique est
chargé du suivi et de l'analyse stratégique de la situation
internationale et du suivi des activités diplomatiques du Président
de la République. Il est chargé du suivi des questions
liées à
la défense des intérêts et la protection des maliens
établis à l'étranger;
-
le Conseiller Juridique est chargé
de veiller à la régularité juridique et constitutionnelle
des actes soumis à la signature du Président de la République,
du suivi des questions humanitaires et relatives aux droits de l'homme
et de l'élaboration de propositions d'orientations stratégiques
dans ces matières ; du suivi de la lutte contre l'enrichissement
illicite et la corruption ;
-
le Conseiller aux Affaires Régionales
est chargé du suivi et de l'analyse stratégique des
affaires intérieures ;
-
le Conseiller à la Communication
est chargé de l'élaboration et de la mise en uvre
de la politique de communication du Président de la République
;
-
le Conseiller aux Relations Publiques est chargé
de l'animation des relations entre le Président et la Société
Civile, de l'élaboration de propositions stratégiques
concernant la place et le rôle constitutionnel
du Président de la République ;
Article
11 : Les Conseillers à la Communication et aux Relations
Publiques forment l'Équipe de Communication du Secrétariat
Général de la Présidence de
la République, sous la direction du Secrétaire Général
de la Présidence.
Article
12 : Les attributions des Chargés de Missions sont déterminées,
cas par cas, par une instruction du Secrétaire Général
de la Présidence de la République.
Article
13 : Des Attachés de Presse assistent le Conseiller à
la Communication dans la gestion des relations de la Présidence
de la République avec la presse écrite et audiovisuelle.
A cet effet, ils sont chargés de la préparation des revues
de presse à l'intention du Président de la République
et du suivi médiatique de ses activités.
Article
14 : Le Secrétaire Général est doté
d'un Service du Courrier, des Archives et de la Documentation.
Le
Service du Courrier, des Archives et de la Documentation comprend un
Bureau du Courrier et des Archives et un Centre de Documentation et
d'Information.
Le
Bureau du Courrier et des Archives est chargé de la réception
et de l'expédition du courrier, des travaux de dactylographie
et de reprographie, de la tenue des classeurs chronologiques des actes
et de la conservation des archives.
Le
Centre de Documentation et d'Information comprend la Banque des données
de la Présidence de la République et le Centre de Documentation.
Le
Chef du Service du Courrier, des Archives et de la Documentation est
nommé par décret du Président de la République
Article
15 : Le Chef du Service du Courrier, des Archives et de la Documentation
prépare les réunions du Secrétariat Général
de la Présidence de la République.
Il en rédige et conserve les comptes-rendus et procès-verbaux.
Il
assure la diffusion des textes législatifs et réglementaires
au niveau du Secrétariat Général de la Présidence
de la République et des services qui lui sont rattachés.
Il
est assisté d'un adjoint chargé de la direction du Centre
de Documentation et d'Information et de la gestion du système
informatique de la Présidence de la République.
Article
16 : Le Secrétaire Général de la Présidence
de la République dispose d'un Secrétariat Particulier.
Il tient l'agenda du Secrétaire Général de la Présidence
de la République.
Le
Secrétaire Particulier est chargé du courrier confidentiel
reçu à la Présidence de la République. Il
est nommé par décision du Secrétaire Général
de la Présidence de la République.
Article
17 : Sont rattachés au Sécrétariat Général
de la Présidence :
-
le Secrétariat du Conseil Supérieur de la Magistrature
;
- la Direction Administrative et Financière de la Présidence
de la République.
TITRE
III : DE l'Etat-MAJOR PARTICULIER
Article
18 : L'ÉTAT-MAJOR Particulier est chargé d'assurer
:
-
la préparation, en liaison avec le Secrétaire Général
de la Présidence de la République des décisions
du Président en matière de défense ;
- la préparation en liaison avec le Secrétaire Général
de la Présidence de la République, des réunions
du Conseil Supérieur de la Défense Nationale ;
- les liaisons avec les Etats-Majors et Services des Différentes
Armées, à travers le Ministère chargé
de la Défense Nationale.
Article
19 : L'ÉTAT-MAJOR Particulier du Président de la République
est dirigé par un Chef d'Etat-Major Particulier. Le Chef d'Etat-Major
Particulier est assisté d'un Adjoint et de Conseillers Militaires.
Le Chef d'Etat-Major Particulier, le Chef
d'Etat-Major Adjoint et les Conseillers Militaires sont nommés
par décret du Président de la République.
Le
Chef d'Etat-Major et son Adjoint sont choisis exclusivement parmi les
Officiers en activité de l'Armée, de la Gendarmerie et
de la Garde Républicaine.
Les
Conseillers Militaires sont choisis soit parmi les Officiers en activité
ou à la retraite de l'Armée, de la Gendarmerie et de la
Garde Républicaine, soit parmi
les Civils ayant une compétence établie dans le domaine
militaire.
Article
20 : Le Ministre chargé des Forces Armées détache
auprès du Président de la République le personnel
subalterne nécessaire au fonctionnement de L'ÉTAT-MAJOR
Particulier et à l'accomplissement des missions de l'Aide de
Camp.
Article
21 : Une instruction du Président de la République
fixe les attributions
au Chef de L'ÉTAT-MAJOR Particulier et des Conseillers Militaires.
TITRE
IV : DU CHEF DE CABINET
Article
22 : Le Chef de Cabinet du Président de la République
assure le suivi des affaires qui lui sont soumises par le Président
de la République.
il
a notamment pour attributions :
-
l'organisation des contacts personnels du Président de la République
: audiences avec les citoyens et les personnalités nationales
et étrangères ;
- la supervision de l'organisation des déplacements du Président
de la République à l'intérieur du pays et à
l'Étranger ;
- la préparation des réunions tenues sous la présidence
du Président de
la République. Il en rédige les comptes-rendus ou procès-verbaux.
Il
veille à l'application des instructions du Président de
la République relatives aux services relevant de l'autorité
directe du Président de la République.
Le
Chef de Cabinet peut recevoir délégation du Président
de la République, à l'effet de signer certains actes.
TITRE
V : DE L'AIDE DE CAMP
Article
23 : l'Aide de Camp est Chargé des affaires privées
du Président de la République. Il peut être assisté
d'un Adjoint.
Il
est responsable de la sécurité du Président de
la République et dirige l'action des personnels impliqués
dans l'accomplissement de cette mission.
L'Aide
de Camp et son adjoint sont choisis exclusivement parmi les Officiers
de l'Armée, de la Gendarmerie et de la Garde Républicaine.
Ils sont nommés par décret du Président de la République.
TITRE
VI : DE L'INTENDANT DES PALAIS
Article
24 : L'Intendant des Palais est chargé de la gestion des
Palais. Il a sous son autorité le personnel de service affecté
auxdits Palais.
L'Intendant
des Palais est nommé par décret du Président de
la République. Il peut être assisté d'un Adjoint.
TITRE
VII : DU SECRÉTARIAT PARTICULIER DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Article
25 : Le Secrétaire Particulier du Président de la
République est chargé :
-
des travaux de dactylographie, de classement et de conservation des
archives liées aux activités propres du Président
de la République ;
- du courrier classé "Secret" reçu" à
la Présidence de la République ;
- de tenir l'agenda des audiences du Président de la République
avec les citoyens, les personnalités nationales et étrangères
;
- de toutes autres tâches à lui confiées par le
Président de la République.
Article
26 : Le Secrétaire Particulier est nommé par décret
du Président de la République. Il relève administrativement
du Secrétariat Général de la Présidence
de la République.
haut
TITRE
VIII - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Article
27 : Le Commisariat au Nord, le Contrôle Général
d'Etat, la Direction Générale de la Sécurité
d'Etat et de la Grande Chancellerie des Ordres Nationaux relèvent
directement du Président de la République.
Article
28 : Un Service nommé Mission de Décentralisation
et des Réformes Institutionnelles est créé.
La
Mission de Décentralisation et des Réformes Institutionnelles
a pour mandat d'assurer l'animation et le suivi de la mise en uvre
de la politique de décentralisation et d'élaborer les
éléments de la stratégie pour la reforme des Institutions
publiques.
A
cet effet, elle :
-
prépare en collaboration avec les instances concernées,
les mesures législatives, réglementaires et techniques
nécessaires à la mise en uvre du processus de
décentralisation
- assure l'impulsion, en relation avec les Services du Premier Ministre
et les Départements Ministériels concernés, des
actions à entreprendre par les différents acteurs engagés
dans le processus de décentralisation notamment les Administrations
d'Etat, la Société Civile et les Partenaires
au Développement ;
-
prépare la mise en ¦uvre du Programme de Développement
Institutionnel et assure le suivi des actions engagées dans
l'exécution de ce Programme ;
-
veille à la prise en compte par l'étude Nationale Prospective
2025 des mutations institutionnelles induite par le processus de démocratisation.
Article
29 : La Mission de Décentralisation et des Réformes
Institutionnelles est dirigée par un Chef de Mission nommé
par décret du Président de la République.
Le
Chef de la Mission est placé sous l'autorité directe du
Président de la République.
Il
est assisté d'une équipe de hauts cadres nommés
par décret du Président de la République. Ils ont
rang de Conseillers Techniques de Département Ministériel.
Article
30: l'organisation et les modalités de fonctionnement de
la Mission de Décentralisation et des Réformes Institutionnelles
sont fixées par décret du Président de la République.
Article
31 : Un Service dit du Protocole Présidentiel est créé,
avec pour mission de gérer le Protocole du Président de
la République. Il relève directement du Président
de la République.
Article
32 : Le Ministre chargé du Protocole met à la disposition
du Président de la République le personnel nécessaire
au fonctionnement du Service du Protocole Présidentiel.
Article
33 : Suivant les instructions du Président de la République,
le Secrétaire Général de la Présidence veille
à la réunion des conditions adéquates, des moyens
matériels et techniques nécessaires au fonctionnement
du Commissariat au Nord, du Contrôle Général d'Etat,
de la Direction Générale de la Sécurité
d'Etat, de la Grande Chancellerie des Ordres Nationaux et de la Mission
de Décentralisation et des Réformes Institutionnelles
et à l'accomplissement correct des missions de l'Aide de Camp
et de L'Intendant des Palais.
TITRE
IX : DISPOSITIONS FINALES
Article
34 : les agents occupant les emplois supérieurs de la Présidence
de la République prennent rang dans l'ordre de préséance
suivant :
1-
le Secrétaire Général de la Présidence
de la République ;
2- le Chef d'Etat-Major Particulier du Président de la République
;
3- le Chef de Cabinet du Président de la République
;
4- les Conseillers Techniques ;
5- les Conseillers Militaires ;
6- l'Assistant Administratif du Secrétaire Général
de la Présidence de la République ;
7- le Chef du Service du Courrier, des Archives et de la Documentation
;
8- le Chef du Secrétariat Particulier du Président de
la République ;
9- l'Attaché de Cabinet du Secrétaire Général
de la Présidence de la République.
Les
Conseillers Spéciaux auprès du Président de la
République et les Chargés
de Mission auprès du Secrétaire Général
de la Présidence prennent rang immédiatement après
les agents auxquels ils ont été assimilés du point
de vue de leurs prérogatives et des avantages qui leur sont consentis.
Article
35 : Des textes particuliers fixent les avantages spéciaux
accordés aux personnels de la Présidence de la République,
ainsi que le régime de fonctionnement du Secrétariat Général
et de L'ÉTAT-MAJOR Particulier.
Article
36 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions
antérieures, sera enregistré et publié au Journal
Officiel.