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TITRE
III : DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Article
29 : - Le Président de la République est le Chef de
l'Etat. Il est le gardien de la Constitution. Il incarne l'unité
nationale. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité
du territoire, du respect des Traités et Accords internationaux.
Il veille au fonctionnement régulier des pouvoirs publics et assure
la continuité de l'Etat.
Article
30 : - Le Président de la République est élu
pour cinq ans au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire à
deux tours. Il n'est rééligible qu'une seule fois.
Article
31 : - Tout candidat aux fonctions de Président de la République
doit être de nationalité malienne d'origine et jouir de tous
ses droits civiques et politiques.
Article
32 : - Les élections présidentielles sont fixées
vingt et un jours au moins et quarante jours au plus avant l'expiration
du mandat du Président en exercice.
Article
33 : - La loi détermine la procédure, les conditions
d'éligibilité et de présentation des candidatures
aux élections présidentielles, du déroulement du
scrutin, de dépouillement et de la proclamation des résultats.
Elle prévoit toutes les dispositions requises pour que les élections
soient libres et régulières.
Le Président
de la République est élu à la majorité absolue
des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier
tour de scrutin, il est procédé à un second tour,
le deuxième dimanche suivant. Ce second tour est ouvert seulement
aux deux candidats ayant réuni le plus grand nombre de suffrages.
Si l'un des deux candidats désiste, le scrutin reste ouvert au
candidat venant après dans l'ordre des suffrages exprimés.
Si dans les
sept jours précédant la date limite de dépôt
des présentations des candidatures, une des personnes ayant, moins
de trente jours avant cette date, annoncée publiquement sa décision
être candidate, décède ou se trouve empêchée,
la Cour Constitutionnelle peut décider du report de l'élection.
Si avant
le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché,
la Cour Constitutionnelle décidera de la reprise de l'ensemble
des opérations électorales.
La convocation des électeurs se fait par décret pris en
Conseil des Ministres.
La Cour Constitutionnelle
contrôle la régularité de ces opérations, statue
sur les réclamations, proclame les résultats du scrutin.
Article
34 : - Les fonctions de Président de la République sont
incompatibles avec l'exercice de toute autre fonction politique, de tout
autre mandat électif, de tout emploi public, de toute autre activité
professionnelle et lucrative.
Article
35 : - Durant son mandat, le Président de la République
ne peut, par lui-même, ni par autrui, rien acheter ou prendre en
bail qui appartienne au domaine de l'État, sans autorisation préalable
de la Cour Suprême dans les conditions fixées par la loi.
Il ne peut
prendre part ni par lui-même ni par autrui aux marchés publics
et privés pour les administrations ou Institutions relevant de
l'État ou soumises à leur contrôle.
Article
36 : - lorsque le Président de la République est empêché
de façon temporaire de remplir ses fonctions, ses pouvoirs sont
provisoirement exercés par le Premier Ministre.
En cas de
vacance de la Présidence pour quelque cause que ce soit d'empêchement
absolu ou définitif constaté par la Cour Constitutionnelle
saisie par le Président de l'Assemblée Nationale et le Premier
Ministre, les fonctions du Président de la République sont
exercées par le Président de l'Assemblée Nationale.
Il est procédé à l'élection d'un nouveau Président
pour une nouvelle période de cinq ans.
L'élection
du nouveau Président a lieu vingt et un jour au moins et quarante
jours au plus après constatation officielle de la vacance ou du
caractère définitif de l'empêchement. Dans tous les
cas d'empêchement ou de vacance il ne peut être fait application
des articles 38, 41, 42 et 50 de la présente Constitution.
Article
37 : - Le Président élu entre en fonction quinze jours
après la proclamation officielle des résultats. Avant d'entrer
en fonction, il prête devant la Cour Suprême le serment suivant
:
"Je jure
devant Dieu et le Peuple malien de préserver en toute fidélité
le Régime Républicain, de respecter et de faire respecter
la Constitution et la Loi, de remplir mes fonctions dans l'Intérêt
Supérieur du Peuple, de préserver les acquis démocratiques,
de garantir l'Unité Nationale, l'Indépendance de la Patrie
et l'Intégrité du Territoire National.
Je m'engage
solennellement et sur l'honneur à mettre tout en oeuvre pour la
réalisation de l'Unité Africaine".
Après
la cérémonie d'investiture et dans un délai de 48
heures, le Président de la Cour Suprême reçoit publiquement
la déclaration écrite des biens du Président de la
République. Cette déclaration fait l'objet d'une mise à
jour annuelle.
Article
38 : - Le Président de la République nomme le Premier
Ministre, il met fin à ses fonctions sur présentation par
celui-ci de la démission du Gouvernement.
Sur proposition
du Premier Ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met
fin à leurs fonctions.
Article
39 : - Le Président de la République préside
le conseil des Ministres. Le Premier Ministre le supplée dans les
conditions fixées par la présente Constitution.
Article
40 : - Le Président de la République promulgue les lois
dans les quinze jours qui suivent la transmission au gouvernement du texte
définitivement adopté.
Il peut avant
l'expiration de ce délai demander à l'Assemblée Nationale
une nouvelle délibération de la loi ou certains de ses articles.
Cette nouvelle
délibération ne peut être refusée et suspend
le délai de promulgation.
En cas d'urgence, le délai de promulgation peut-être ramené
à huit jours.
Article
41 : - Le Président de la République, sur proposition
du gouvernement ou sur proposition de l'Assemblée Nationale pendant
la durée des sessions, après avis de la Cour Constitutionnelle
publié au Journal Officiel, peut soumettre au référendum
toute question d'intérêt national, tout projet de loi portant
sur l'organisation des pouvoirs publics, comportant approbation d'un accord
d'union ou tendant à autoriser la ratification d'un traité
qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences
sur le fonctionnement des Institutions.
Lorsque le
Référendum a conclu à l'adoption du projet, le Président
de la République le promulgue dans les délais prévus
à l'article 40.
Article
42 : - Le Président de la République peut, après
consultation du Premier Ministre et du Président de l'Assemblée
Nationale, prononcer la dissolution de l'Assemblée.
Les élections
générales ont lieu vingt et un jours au moins et quarante
jours au plus, après la dissolution.
L'Assemblée
Nationale ne peut être dissoute dans l'année qui suit ces
élections.
Article
43 : - Le Président de la République communique avec
l'Assemblée Nationale et le Haut Conseil des Collectivités
par des messages qu'il fait lire par le Président de l'Assemblée
Nationale ou par celui du Haut Conseil des Collectivités. Hors
session, l'Assemblée Nationale ou le Haut Conseil des Collectivités
se réunit spécialement à cet effet.
Article
44 : - Le Président de la République est le Chef
Suprême des Armées. Il préside le Conseil Supérieur
et le Comité de Défense de la Défense Nationale.
Article
45 : - Le Président de la République est le Président
du Conseil Supérieur de la Magistrature. Il exerce le droit de
grâce. Il propose les lois d'amnistie.
Article
46 : - Le Président de la République signe les ordonnances
et les décrets pris en Conseil des Ministres.
Il nomme aux emplois civils et militaires supérieurs déterminés
par la loi.
Le Grand
Chancelier des Ordres Nationaux, les Officiers Généraux,
les Ambassadeurs et Envoyés Extraordinaires, les Gouverneurs de
Région, les Directeurs des Administrations Centrales sont nommés
par décret pris en conseil des Ministres.
Article
47 : - Les Membres de la Cour Suprême sont nommés par
décret pris en conseil des Ministres.
Article
48 : - Le Président de la République accrédite
les Ambassadeurs et les Envoyés Extraordinaires auprès des
Puissances Etrangères. Les Ambassadeurs et les Envoyés Extraordinaires
étrangers sont accrédités auprès de lui.
Article
49 : - Le Président de la République décrète
après délibération en Conseil des Ministres, l'état
de siège et l'état d'urgence.
Article
50 : - Lorsque les Institutions de la République, l'indépendance
de la Nation, l'intégrité du territoire national, l'exécution
de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière
grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des
pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président
de la République prend les mesures exceptionnelles exigées
par ces circonstances, après consultation du Premier Ministre,
des Présidents de l'Assemblée Nationale et du Haut Conseil
des Collectivités ainsi que de la Cour Constitutionnelle.
Il informe
la nation par un message.
L'application
de ces pouvoirs exceptionnels par le Président de la République
ne doit en aucun cas compromettre la souveraineté nationale ni
l'intégrité territoriale.
Les pouvoirs exceptionnels doivent viser à assurer la continuité
de l'État et le rétablissement dans les brefs délais
du fonctionnement régulier des Institutions conformément
à la Constitution.
L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit et ne peut
être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.
Article
51 : - Le Président de la République peut déléguer
certains de ses pouvoirs au Premier Ministre.
Les actes
du Président de la République autres que ceux prévus
aux articles 38, 41, 42, 45 et 50 ainsi que l'alinéa premier du
présent article sont contresignés par le Premier Ministre
et le cas échéant par les Ministres concernés.
Article
52 : - La loi fixe les avantages accordés au Président
de la république et organise les modalités d'octroi d'une
pension aux anciens Présidents de la République jouissant
de leurs droits civiques.

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